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Art. 7

Les résolutions prises lors de la séance du conseil d’administration ou d’une commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquent la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Ces procès-verbaux sont soumis pour approbation au conseil d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui les modifie en conséquence.

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration ainsi que celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration et à l’Inspection générale de la sécurité sociale.