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Art. 5

La Commission supérieure des maladies professionnelles est assistée d’un secrétaire administratif, désigné pour une durée de cinq ans par l’arrêté conjoint visé à l’article 1er parmi les agents de l’Association d’assurance accident.
En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent de l’Association d’assurance accident désigné par le président de la commission.

Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises et, le cas échéant, les motifs à la base. Le procès-verbal est
signé par le président et le secrétaire et communiqué aux membres de la commission.