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Art. 2

La Commission supérieure des maladies professionnelles se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif ou par voie électronique au moins dix jours avant la réunion.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition motivée de modification du tableau des maladies professionnelles lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, par un tiers au moins de ses membres ou par le conseil d'administration de l’Association d’assurance accident.

La commission peut s’adjoindre des experts, qui peuvent assister à sa demande avec voix consultative aux réunions.