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Art. 4

Sont prises en compte pour la détermination du facteur bonus-malus, les prestations de l’assurance accident obligatoire suivantes imputées aux accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2011 et payées pendant la période d’observation allant du 1er avril de l’avant dernière année au 31 mars de l’année précédant l’exercice de son application:

– les prestations en nature, les indemnités pécuniaires ainsi que les rentes complètes dues avant la consolidation ou jusqu’à la date limite de prise en charge du traitement conformément à l’article 126 du Code de la sécurité sociale;

– la première des rentes dues après la consolidation, à savoir la rente complète, la rente professionnelle d’attente ou la rente partielle, à capitaliser jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans à partir du 1er du mois suivant la consolidation;

– les indemnités pour préjudice physiologique et d’agrément, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois suivant la consolidation;

– les indemnités pour douleurs physiques et les indemnités pour préjudice esthétique;

– en cas d’accidents du travail mortels, les rentes de survie du conjoint survivant, à capitaliser à vie à partir du 1er du mois du décès et les indemnités pour dommage moral versées aux survivants.