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Limitation dans le temps des prestations à charge de lassurance accident

Art. 19

Si le Contrôle médical de la sécurité sociale constate que les suites de l'accident ou de la maladie professionnelle ne justifient plus d'incapacité de travail totale et, le cas échéant, de prestations en nature, l'Association d'assurance contre les accidents en informe l'assuré par décision du président ou de son délégué en vertu de l'article 128 du Code des assurances sociales.

L'octroi ultérieur de l'indemnité pécuniaire, des prestations en nature ou de la rente plénière du chef de cet accident est subordonné à la présentation dune demande de l'assuré sur le formulaire prescrit et dun rapport du médecin traitant justifiant la réouverture du dossier. Si le Contrôle médical de la sécurité sociale émet un avis négatif, la réouverture du dossier est refusée par décision du président ou de son délégué en vertu de larticle 128 du Code des assurances sociales.

Le dossier est clôturé d'office sans qu'un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision n'aient à intervenir,

trois mois après la survenance d'un accident qui na pas provoqué une incapacité de travail totale dépassant les trois jours consécutifs à cet accident,

neuf mois après la survenance d'un accident ayant entraîné une incapacité de travail totale plus importante, à moins que cette incapacité ne dépasse la limite de dix semaines prévue à l'article 14 du Code des assurances sociales ou qu'une demande en obtention d'une rente plénière ou partielle soit en cours dinstruction.

Pour la procédure de réouverture du dossier, l'alinéa 2 est applicable.

Après avoir pris intégralement en charge une prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant nonobstant la limitation dans le temps prévue aux alinéas qui précèdent, l'Union des caisses de maladie peut, soit renoncer à la récupération de la participation incombant éventuellement à l'assuré dans le cadre de l'assurance maladie, soit la déduire, en vertu de l'article 291 du Code des assurances sociales, du remboursement futur par l'assurance maladie de prestations en nature au même assuré.

Art. 20

Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1995 déterminant la procédure de déclaration des accidents et de fixation des prestations de l'assurance accident est abrogé.

Art. 21

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.