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Octroi, refus et retrait des rentes

Art. 14

La rente est accordée sur présentation d'une demande de l'assuré ou de ses survivants utilisant le formulaire prescrit.

La demande en obtention d'une pension d'invalidité présentée auprès d'une caisse de pension avec indication que l'invalidité est imputable à un accident du travail vaut présentation d'une demande en obtention de la rente plénière.

Sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, la rente est accordée, refusée ou retirée par décision du président ou de son délégué en vertu de l'article 128 du Code des assurances sociales. La décision indique le début et le montant de la rente, le revenu servant de base au calcul, le degré de l'incapacité de travail admise par le Contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que les délais et voies de recours.

La décision qui retire une rente plénière est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.

Si de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l'état de l'assuré ne semble plus donner lieu à modification, la rente transitoire est remplacée par une rente viagère en vertu dune nouvelle décision prise sur la base visée à l'alinéa qui précède et contenant les mêmes indications.

Art. 15

En cas de refixation du degré de l'incapacité de travail dune rente viagère suite à une demande du bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 149 du Code des assurances sociales, la décision relevant le montant de la rente prend effet le jour suivant celui de l'introduction de la demande en majoration et celle réduisant ou supprimant la rente le premier jour du mois suivant la notification de la décision afférente.

Art. 16

L'employeur est tenu de fournir dans la huitaine tous les documents de nature à faciliter la détermination du salaire ou traitement servant de base au calcul de la rente, tels que livre de salaire et contrat de travail, dans la mesure où les données du Centre commun de la sécurité sociale ne permettent pas de procéder à cette détermination.

Art. 17

Les assurés sont tenus de se soumettre sous peine de refus ou de suspension de la rente à toute mesure de contrôle imposée par l'Association d'assurance contre les accidents, le cas échéant, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, à condition que la mesure en question ait été portée préalablement et individuellement à la connaissance de l'assuré par lettre recommandée.

Art. 18

Aucun remboursement n'est demandé en ce qui concerne la rente payée anticipativement pour la fraction du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou l'événement impliquant la suppression ou la diminution de la rente se produit.

Le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts peut renoncer à la récupération des rentes payées indûment. L'Association d'assurance contre les accidents doit y renoncer si les conditions prévues par l'article 290, alinéa 2, deuxième phrase du Code des assurances sociales sont remplies.