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Art. 14

La rente est accordée sur présentation d'une demande de l'assuré ou de ses survivants utilisant le formulaire prescrit.

La demande en obtention d'une pension d'invalidité présentée auprès d'une caisse de pension avec indication que l'invalidité est imputable à un accident du travail vaut présentation d'une demande en obtention de la rente plénière.

Sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, la rente est accordée, refusée ou retirée par décision du président ou de son délégué en vertu de l'article 128 du Code des assurances sociales. La décision indique le début et le montant de la rente, le revenu servant de base au calcul, le degré de l'incapacité de travail admise par le Contrôle médical de la sécurité sociale ainsi que les délais et voies de recours.

La décision qui retire une rente plénière est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.

Si de l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, l'état de l'assuré ne semble plus donner lieu à modification, la rente transitoire est remplacée par une rente viagère en vertu dune nouvelle décision prise sur la base visée à l'alinéa qui précède et contenant les mêmes indications.