printEnvoyer à un ami

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92, alinéa final du code des assurances sociales concernant les accidents de trajet

(Mémorial 1936, p.1121)

Vu l'article unique, n°17 de la loi du 6 septembre 1933 (art. 92 du code des assurances sociales) ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales;

Art. 1er

L'assurance contre les accidents est étendue: (R. 22.8.36)

a) au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelles au lieu de son travail et pour en revenir;

b) au trajet effectué pendant une interruption du travail par autorisation expresse ou tacite du patron ou de ses préposés, sauf si le trajet a servi à des fins strictement personnelles à l'assuré.

Art. 2

Donnent lieu à indemnisation les accidents de trajet survenus sur le territoire du Grand-Duché, ou, dans l'hypothèse de l'alinéa final de l'article 91 du code des assurances sociales, à l'étranger, pendant le parcours normal sur la voirie publique, dans les chemins de fer et leurs dépendances ouvertes au public et sur les chemins d'accès privés des entreprises. (R. 28.3.55) Il en sera de même des accidents survenus en territoire étranger sur un tronçon de trajet intermédiaire entre deux portions du territoire luxembourgeois.

Est considérée comme voirie publique au regard de l'alinéa qui précède toute voie classée comme telle ou ouverte au public en vertu d'un usage constant et non troublé. (R. 27.10.52)

Art. 3

L'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale ne donnera pas lieu à réparation. (R. 22.8.36)

Art. 4

Il en est de même de l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde. (R. 27.10.52)

Art. 5

Toute personne assurée, victime d'un accident de trajet, est obligée, sous la peine édictée par l'article 309 du code des assurances sociales, d'en aviser aussitôt que possible son patron ou le représentant de celui-ci. (R. 22.8.36)