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Art. 4

Lorsque les organes de l'association d'assurance contre les accidents sont appelés à prendre des décisions individuelles concernant les personnes visées à l'article 90, alinéa 1 sous 1) du Code des assurances sociales, l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique où son délégué leur est adjoint avec voix consultative.