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Art. 12

En cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation ainsi que sur son imputation à l'assurance accident, le président du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents ou son délégué prend, conformément à larticle 128 du Code des assurances sociales, une décision susceptible d'une opposition à vider par le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts, à moins qu'il ne préfère soumettre l'affaire directement à cet organe.

Toutefois, en cas de retrait ou de refus de l'indemnité pécuniaire et au titre de l'assurance maladie et au titre de l'assurance accident, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est du ressort de la seule caisse de maladie.