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Attribution de lindemnité pécuniaire et des prestations en nature

Art. 7

Pour l'octroi de l'indemnité pécuniaire visée à l'article 97, alinéa 2, sous 2° du Code des assurances sociales, les assurés et les employeurs doivent se conformer aux dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d'assurance maladie.

Les caisses de maladie accordent la dite indemnité pécuniaire selon les mêmes dispositions à charge de remboursement mensuel par l'Association d'assurance contre les accidents.

Art. 8

Les prestations en nature prévues à l'article 97, alinéa 2, sous 1° du Code des assurances sociales sont accordées suivant les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des règles particulières fixées par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents en vue d'assurer le principe de la prise en charge intégrale des prestations en nature par l'assurance accident.

L'Union des caisses de maladie est chargée de faire l'avance des prestations en nature visées à l'alinéa qui précède pour compte de l'Association d'assurance contre les accidents.

Art. 9

L'Association d'assurance contre les accidents rembourse mensuellement à l'Union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées. Toutefois pour les prestations du secteur hospitalier, le remboursement consiste, d'une part, dans les frais variables des unités duvres relevant de l'assurance accident et, dautre part, dans le prorata des frais fixes de chaque hôpital déterminé sur la base des unités duvres relevant de l'assurance accident par rapport au total des unités duvres opposables. Ces frais fixes et frais variables tiennent compte d'éventuelles régularisations des budgets des hôpitaux.

Art. 10

Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d'assurance maladie, l'Association d'assurance contre les accidents verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à l'Union des caisses de maladie.

Art. 11

Si le médecin traitant estime que la période d'incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l'accident lui communiqué par l'assuré ou directement par l'Association d'assurance contre les accidents sur le certificat d'incapacité de travail, le mémoire d'honoraires, l'ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l'accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de l'accident.

Une prestation imputée initialement à l'assurance accident sur indication du médecin traitant est mise à charge de l'assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale et inversement. Il n'est pas procédé à la récupération de la participation à la prestation en nature incombant normalement à l'assuré dans le cadre de l'assurance maladie.

Art. 12

En cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation ainsi que sur son imputation à l'assurance accident, le président du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents ou son délégué prend, conformément à larticle 128 du Code des assurances sociales, une décision susceptible d'une opposition à vider par le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts, à moins qu'il ne préfère soumettre l'affaire directement à cet organe.

Toutefois, en cas de retrait ou de refus de l'indemnité pécuniaire et au titre de l'assurance maladie et au titre de l'assurance accident, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est du ressort de la seule caisse de maladie.

Art. 13

La réparation du dégât matériel accessoire prévue à l'article 110 du Code des assurances sociales est accordée sur le vu des pièces justificatives à produire par l'assuré ou sur base des prix moyens pratiqués sur le marché, ceci selon des modalités à préciser par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents.