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Art. 13

La réparation du dégât matériel accessoire prévue à l'article 110 du Code des assurances sociales est accordée sur le vu des pièces justificatives à produire par l'assuré ou sur base des prix moyens pratiqués sur le marché, ceci selon des modalités à préciser par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents.