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Art. 8

Les prestations en nature prévues à l'article 97, alinéa 2, sous 1° du Code des assurances sociales sont accordées suivant les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires, statutaires et conventionnelles applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des règles particulières fixées par le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents en vue d'assurer le principe de la prise en charge intégrale des prestations en nature par l'assurance accident.

L'Union des caisses de maladie est chargée de faire l'avance des prestations en nature visées à l'alinéa qui précède pour compte de l'Association d'assurance contre les accidents.