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Art. 2

L'employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident du travail à l'Association d'assurance contre les accidents en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit. Il fait parvenir une copie de la déclaration à lassuré soit doffice, soit à la demande de celui-ci.

En outre, l'employeur ou son représentant est tenu de signaler de suite par téléphone, télécopieur ou par voie électronique à l'Association d'assurance contre les accidents tout accident grave, ayant occasionné soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes:

des fractures,

des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes,

des plaies avec perte de substance,

des traumatismes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril.

L'Association d'assurance contre les accidents transmet à l'Inspection du travail et des mines ou au Service national de la sécurité dans la fonction publique, le cas échéant par voie électronique, les déclarations des accidents des employeurs.

L'Inspection du travail et des mines ou le Service national de la sécurité dans la fonction publique communique à l'Association d'assurance contre les accidents le résultat de ses investigations concernant les accidents graves.