printEnvoyer à un ami

Déclaration des accidents

Art. 1er

Sauf en cas de force majeure, tout assuré, victime d'un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci.

Art. 2

L'employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident du travail à l'Association d'assurance contre les accidents en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit. Il fait parvenir une copie de la déclaration à lassuré soit doffice, soit à la demande de celui-ci.

En outre, l'employeur ou son représentant est tenu de signaler de suite par téléphone, télécopieur ou par voie électronique à l'Association d'assurance contre les accidents tout accident grave, ayant occasionné soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes:

des fractures,

des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes,

des plaies avec perte de substance,

des traumatismes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril.

L'Association d'assurance contre les accidents transmet à l'Inspection du travail et des mines ou au Service national de la sécurité dans la fonction publique, le cas échéant par voie électronique, les déclarations des accidents des employeurs.

L'Inspection du travail et des mines ou le Service national de la sécurité dans la fonction publique communique à l'Association d'assurance contre les accidents le résultat de ses investigations concernant les accidents graves.

Art. 3

Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d'un établissement d'enseignement établi au Luxembourg, la déclaration incombe au bourgmestre ou au directeur suivant qu'il s'agit dune école primaire ou d'un autre établissement d'enseignement ainsi qu'à leur délégué. L'accident survenu dans le cadre dune activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l'organisme luxembourgeois ayant organisé cette activité. Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est compétent pour déclarer les accidents subis par des écoliers, élèves et étudiants fréquentant des établissements établis en dehors du territoire du Grand-Duché.

Les accidents survenus dans le cadre d'une autre activité visée à l'article 90 du Code des assurances sociales sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l'administration, de l'institution ou de l'association ayant organisé l'activité.

Art. 4

Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d'un accident dans le délai triennal prescrit par l'article 149 du Code des assurances sociales, l'Association d'assurance contre les accidents demande la prise de position de la personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision.

Art. 5

Sans préjudice des enquêtes judiciaires ou réglementaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les accidents déclarés à l'Association dassurance contre les accidents font de sa part l'objet d'une enquête spéciale si elle le juge nécessaire.

A cet effet, l'Association d'assurance contre les accidents peut avoir recours soit à ses propres organes ou services soit aux autorités publiques.

L'Association d'assurance contre les accidents, par ailleurs, a le droit de demander des renseignements aux autorités ayant fait procéder à des enquêtes spéciales. Elle est autorisée à les faire compléter ou à les provoquer dans les cas où des enquêtes judiciaires ou réglementaires font défaut.

Art. 6

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet un accident déclaré conformément aux articles qui précèdent fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué en vertu de l'article 128 du Code des assurances sociales. Cette décision, accompagnée d'une copie de la déclaration, est notifiée à la victime de l'accident. La décision est également portée à la connaissance de l'employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.