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Art. 3

Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d'un établissement d'enseignement établi au Luxembourg, la déclaration incombe au bourgmestre ou au directeur suivant qu'il s'agit dune école primaire ou d'un autre établissement d'enseignement ainsi qu'à leur délégué. L'accident survenu dans le cadre dune activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l'organisme luxembourgeois ayant organisé cette activité. Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est compétent pour déclarer les accidents subis par des écoliers, élèves et étudiants fréquentant des établissements établis en dehors du territoire du Grand-Duché.

Les accidents survenus dans le cadre d'une autre activité visée à l'article 90 du Code des assurances sociales sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l'administration, de l'institution ou de l'association ayant organisé l'activité.