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Art. 5

Sans préjudice des enquêtes judiciaires ou réglementaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les accidents déclarés à l'Association dassurance contre les accidents font de sa part l'objet d'une enquête spéciale si elle le juge nécessaire.

A cet effet, l'Association d'assurance contre les accidents peut avoir recours soit à ses propres organes ou services soit aux autorités publiques.

L'Association d'assurance contre les accidents, par ailleurs, a le droit de demander des renseignements aux autorités ayant fait procéder à des enquêtes spéciales. Elle est autorisée à les faire compléter ou à les provoquer dans les cas où des enquêtes judiciaires ou réglementaires font défaut.