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Art. 6

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet un accident déclaré conformément aux articles qui précèdent fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué en vertu de l'article 128 du Code des assurances sociales. Cette décision, accompagnée d'une copie de la déclaration, est notifiée à la victime de l'accident. La décision est également portée à la connaissance de l'employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.