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Art. 17

Les assurés sont tenus de se soumettre sous peine de refus ou de suspension de la rente à toute mesure de contrôle imposée par l'Association d'assurance contre les accidents, le cas échéant, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, à condition que la mesure en question ait été portée préalablement et individuellement à la connaissance de l'assuré par lettre recommandée.