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Art. 18

Aucun remboursement n'est demandé en ce qui concerne la rente payée anticipativement pour la fraction du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou l'événement impliquant la suppression ou la diminution de la rente se produit.

Le comité-directeur ou la commission des rentes instituée conformément aux statuts peut renoncer à la récupération des rentes payées indûment. L'Association d'assurance contre les accidents doit y renoncer si les conditions prévues par l'article 290, alinéa 2, deuxième phrase du Code des assurances sociales sont remplies.