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Art. 27

(1) Selon la nature de l'établissement et les prestations offertes aux usagers l'immeuble dispose des locaux nécessaires aux activités suivantes:

- réception; production et/ou régénération ainsi que distribution des repas; restauration sur place; entretien technique; entretien et nettoyage des locaux; entretien du linge; gestion des déchets; stockage de matériel d'intervention et d'équipement sanitaires; dépôt et stockage d'équipements divers; consultation médico-psycho-socio-gérontologique; assistance, aides et soins; animation, loisir et formation; séjour des pensionnaires; administration et bureaux; séjour, vestiaire et installations sanitaires du personnel.

(2) Pour les établissements visés à l'article 2 sous 1- les locaux suivants, d'une surface appropriée aux besoins, doivent être disponibles:

- locaux d'ergothérapie
- locaux de kinésithérapie et de rééducation
- salle polyvalente

(3) A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.