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Art. 7

(1) On entend par bénéfice raisonnable au sens de la loi, la différence entre les revenus et les dépenses, générés par une ou plusieurs prestations effectuées par un prestataire du chèque-service accueil dans le cadre de l’exécution de la mission de service public visée par l’article 22 de la loi.

Le bénéfice raisonnable correspond au taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt général pendant toute la durée de l’exécution de la mission de service public, en tenant compte du niveau du risque et ne doit pas avoir pour conséquence de réduire la qualité du service fourni.

(2) Lorsque l’aide accordée s’applique à un service social d’intérêt économique général, la convention conclue entre l’Etat et le service social d’intérêt économique général contient les mentions suivantes:

a) la nature et la durée des obligations de service public visé par l’article 22 de la loi dans le cadre desquelles l’entreprise concernée s’engage à l’égard de l’Etat;

b) l’entreprise concernée et, s’il y a lieu, le territoire concerné;

c) la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité accordant l’aide;

d) la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;

e) les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières et

f) une référence à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.