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Art. 11

Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs des services pour personnes âgées, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:

  • soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les activités visées à l'article 4 ci-avant
  • soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.

Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350 (2) du Code de la sécurité sociale

Sauf pour les activités énumérées à l'alinéa 4 de l'article 4 ci-avant, le personnel d'encadrement doit être engagé par le service.