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Section 3. Occupation des postes prévus

Art. 18

Le service doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.