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L'accord de principe

Art. 25

Le gestionnaire est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectifs du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour en permettre une appréciation.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 du présent règlement.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.