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Dispositions transitoires

Art. 11

Pour les besoins du traitement des contrats d’adhésion et des conventions conclues entre l’Etat et les prestataires du chèque-service accueil, il est prévu une période transitoire qui débute le 5 septembre 2016 et qui expire le 2 octobre 2017.

Art. 12

Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 2009 instituant le chèque-service accueil est abrogé avec effet au 5 septembre 2016 à l’exception des alinéas 3 à 5 de l’article 2, de l’article 5, de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 6, de la première phrase du point a. de l’article 6, du premier tiret du point a. de l’article 6, de la première phrase du point b. de l’article 6, du premier tiret du point b. de l’article 6, de la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 6, du deuxième tiret de l’alinéa 3 de l’article 6, de la première phrase de l’article 7, de la première phrase du point a. de l’article 7, du premier tiret du point a. de l’article 7, de la première phrase du point b. de l’article 7, du premier tiret du point b. de l’article 7, de l’article 9, de l’article 11 et des tarifs figurant aux points 1 et 2 de l’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le chèque-service accueil, dispositions réglementaires, qui restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux contrats d’adhésion qui ont été conclus avant l’expiration de la période transitoire en date du 2 octobre 2017. A partir du 2 octobre 2017, ces contrats sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Art. 13

Les dispositions règlementaires visées par l’article 12 ci-avant restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux conventions et aux accords de collaboration conclus entre l’Etat et les prestataires avant l’expiration de la période transitoire en date 2 octobre 2017. A partir du 2 octobre 2017, ces conventions et ces accords sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Art. 14

Les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement ou la modification dudit agrément à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque service avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement de leur reconnaissance de prestataire du chèque-service doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les assistants parentaux qui introduisent leur demande en reconnaissance comme prestataire du chèque service accueil à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 15

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 5 septembre 2016.

Art. 16

Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.