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Section 4. Occupation des postes prévus

Art. 18

Le centre d'accueil doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement tel que défini à l'article 15 sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.