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Objet et définitions

Art. 1er

L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé ci-après le «ministre», sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après la «loi», et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice non-occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par une personne physique ou morale, d’une des activités précisées ci-après à l’article 2.
En cas d’exercice de plusieurs de ces activités par un même requérant, un agrément est nécessaire pour chacune des activités.
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 2

Sont précisées comme activités en faveur des familles au sens de l’article 1er de la loi les activités suivantes, pour autant qu’elles ne concernent pas des activités hospitalières ou scolaires:

1. Accueil et animation

Est à considérer comme accueil et animation toute activité ayant comme objectif principal et ce pour des raisons socio-éducatives ou socio-familiales d’offrir à des enfants, des adultes ou des familles des prestations d’animation, de loisir ou de vacances.

2. Formation et conseil socio-familial

Est à considérer comme formation et conseil socio-familial toute activité de renseignement, de conseil, de formation ou de guidance proposée à des enfants, des adultes ou des familles pour des raisons sociales, familiales ou pédagogiques.

3. Médiation socio-familiale

Est à considérer comme médiation socio-familiale toute activité permettant à des enfants, des adultes ou des familles de régler à l’amiable leurs différends relationnels actuels et leurs relations futures.

4. Consultation thérapeutique

Est à considérer comme consultation thérapeutique toute activité d’accompagnement psychique au bénéfice d’enfants, d’adultes ou de familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels.
Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre et de psychologue.

Art. 3

La personne entreprenant ou exerçant une activité visée à l’article 2 doit tenir à la disposition des usagers, respectivement de leurs représentants légaux, un exemplaire du présent règlement.