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Art. 17

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du ministère de la Famille et de l’Intégration ainsi que par des experts.
Lors d’une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance se légitiment par une carte délivrée par le ministre.