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Chapitre VIII. Dispositions transitoires

Art. 34bis

A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans un centre intégré pour personnes âgées disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 1).
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans une maison de soins disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 2).
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «aides à domicile»
disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées au dernier tiret de l’article 12, point 7A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «soins à domicile»
disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 8).