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Art. 19

Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.

Pour tout service, la superficie totale nette des locaux de séjour disponibles pour les usagers, en fonction de la capacité d’accueil maximale, doit comprendre au moins 3m2 par usager.

La superficie totale réservée au séjour des usagers doit, pour chacune des prestations, pouvoir être compartimentée à ce que les usagers puissent se répartir sur des groupes comprenant chacun trente enfants au plus.

A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, la capacité d’accueil maximale peut être dépassée de 33% au plus.