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Art. 17

Les infrastructures doivent être choisies, aménagées et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d’autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l’exception des locaux réservés exclusivement au repos, à la restauration ou aux activités d’expression manuelle, artisanale ou artistique, les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Le contrôle et l’appréciation des stipulations des alinéas ci-avant appartiennent aux fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.