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Art. 4

La production des pièces ayant trait à la situation de revenu du représentant légal est obligatoire au cas où il désire bénéficier d’une participation réduite au dispositif du chèque-service accueil. Dans ce cas le représentant légal est tenu de produire toutes les pièces récentes nécessaires à l’établissement de la situation de revenu actuelle à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil.

En vue de la détermination de la situation de revenu à prendre en considération, le requérant produit les pièces suivantes:

a. une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent. Au cas où le requérant ne peut pas produire le bulletin de l’impôt, il produit le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes, soit

b. au cas où le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes établit que le revenu de la personne faisant partie du ménage est non imposable par voie d’assiette, le requérant produit toute preuve établissant la situation de revenu du ménage, tel le certificat annuel le plus récent de salaire, de pension, de chômage ou un certificat de revenu le plus récent du Centre commun de la Sécurité sociale, soit

c. pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes et

d. en cas d’application de l’article 23 de la loi, une attestation établissant le montant de la pension alimentaire versée par le parent débiteur de la pension alimentaire ayant reconnu l’enfant au cas visé par le point b) sous paragraphe 1 de l’article 23 de la loi.

En cas de remariage du représentant légal avec une tierce personne et dans l’hypothèse de l’imposition collective dudit couple, le requérant est tenu de déclarer la composition de ses revenus propres.

Lorsque le requérant est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de produire une des pièces visées par les points a. à c., le revenu imposable du ménage est attesté par toute autre pièce délivrée par l’employeur ou par toute pièce documentant le revenu actuel.