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Art. 21

Les activités de centre d'accueil énumérées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins douze mètres carrés. Cette superficie comprend uniquement les surfaces destinées au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs et à l'appui scolaire. La hauteur des locaux y réservés ne doit pas être inférieure à deux mètres cinquante.

L'usager doit soit disposer d'une chambre individuelle, soit bénéficier d'un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d'intimité personnelle.

Le personnel d'encadrement qui assure une permanence d'accueil et d'encadrement vingt-quatre sur vingt-quatre heures doit disposer d'une chambre individuelle pendant son service de nuit.