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Les conditions pour l'obtention de l'agrément

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 7

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Art. 8

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

Art. 9

Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Chapitre II. Le personnel

Art. 10

Par personnel d'encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l'encadrement des usagers en fonction des objets visés à l'article 3 ci-avant.

a) Le service d'aide précoce (article 3 point 1)

Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé.

b) Le service d'assistance à domicile (article 3 point 2)

Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.

c) Le service d'hébergement (article 3 point 3)

Entre 7.00 et 21.00 heures, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers présents de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Entre 21.00 et 7.00 heures, le gestionnaire organise une permanence d’encadrement

Niveau d'autonomie Nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement par période de travail journalière

Élevé 12
Moyen 8
Minime 4

Sont considérés comme disposant d'une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d'aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d'encadrement n'est pas nécessaire.

Sont considérés comme disposant d'une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d'un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative.

Sont considérés comme disposant d'une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d'une assistance et d'une aide quasi permanentes par le personnel d'encadrement.

Dans un service d’hébergement, pendant une période ne pouvant dépasser 14 jours consécutifs, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement par période de travail journalière, tel que défini ci-dessus, peut être dépassé d’une unité, sans que le total annuel de ces journées ne puisse dépasser 30 % des journées d’ouverture annuelles du service.

 

Au moins 80 % des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

d) Les services de formation et les services d'emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5)

Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11 et qui est en rapport avec l'objet visé.

Le nombre maximal de personnes en situation de handicap par agent d’encadrement varie en fonction de leurs besoins individuels. Il ne peut être supérieur à 8 usagers par agent d’encadrement.

La qualification professionnelle du personnel d'encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés.

Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

e) Les services d'activités de jour (article 3 point 6)

Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

f) Le service d'information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7)

Le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.

Art. 11

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.

Dans les services exerçant les activités énumérées aux points 4. et 5. de l’article 3 ci-avant, la fonction d’éducateur-instructeur est considérée comme qualification professionnelle au sens du présent article.

Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes en situation de handicap les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes en situation de handicap.

La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.

Chapitre III. Les infrastructures

Art. 12

Le gestionnaire d’un service pour personnes en situation de handicap veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Les infrastructures destinées à l’accueil des personnes en situation de handicap et particulièrement celles désignées à l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l’usager en situation de handicap accueilli d’y accéder, d’y circuler et de bénéficier de l’ensemble des activités offertes.

Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air, et d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers en situation de handicapincommodes et/ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, le gestionnaire des infrastructures veille à ce que:

– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,

– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, à partir de tout local servant à un séjour prolongé des usagers, au moins deux voies d’issue de secours réglementaires distinctes mènent indépendamment vers l’extérieur,

– une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,

– une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
– des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,

– les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,

– en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,

– la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,

– une trousse de premier secours par service, régulièrement mise à jour, soit à disposition,

– tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par des solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires,

– des précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,

– pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,

– une signalisation des sorties de secours soit garantie.

Art. 13

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieureà 2,50 mètres.

Les surfaces exploitées sous les combles doivent avoir,
– soit sur au moins deux tiers de leur étendue une hauteur libre sous plafond d’un minimum de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,00 mètres,

– soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des normes de surface définies à l’article 14, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas
être inférieure à 2,30 mètres.

L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis de sorte à permettre un repos sans perturbations.

Chaque service doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peutêtre utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager.

Art. 14

Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, les locaux destinés au séjour prolongé des personnes en situation de handicap doivent disposer d’une superficie minimale de 12 m2 par personne. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur à deux.

Pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiment entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, la superficie d’une chambre doit être d’au moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits.

Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées.

La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé.
En cas d’accueil d’une population en situation de handicap grave et/ou en cas d’accueil de plus de 15 personnes en situation de handicap, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu.Au niveau des installations sanitaires les locaux doivent disposer:

– d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit,

– d’au moins un lavabo et d’au moins un WC par cinq usagers pour les services visés aux points 4, 5 et 6 de l’article 3 ci-dessus.
Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers.
Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche réservée au personnel de service pendant la nuit.

Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé.

Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.

Art. 15

A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.