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Art. 16

100 % des agents du personnel d'encadrement des services organisant les activités énumérées à l'article 5 ci-avant doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 17 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Sur ces quotes-parts le taux des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 50%.

Le gestionnaire d'un service pour jeunes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et I ou de supervision.