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Chapitre I. Objet

Art. 1er

Le présent règlement, pour le domaine des services pour personnes âgées, a pour objet de préciser:

- les activités visées à l'article 1er de la loi,

- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément,

- les modalités du contrôle de ces conditions,

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Est considéré comme service au sens du présent règlement l'exercice sous la responsabilité d'un gestionnaire d'une seule des activités énumérées à l'article 4 ci-après. Un même service peut regrouper plusieurs unités résidentielles à condition qu'elles soient implantées sur un même site géographique. Au sens du présent règlement plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

Par dérogation au principe tracé à l’alinéa précédent, un service d’aide à domicile, tel que défini à l’article 4, point 7) ou un service de soins à domicile, tel que défini à l’article 4, point 8), peut regrouper plusieurs unités, même si celles-ci sont géographiquement dispersées.

Art. 2

L'agrément, octroyé par le ministre ayant la famille dans ses attributions appelé ci-après « le ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour personnes âgées. L'agrément est à demander pour chaque service, même si plusieurs services exercent leurs activités sous la responsabilité d'un même gestionnaire et/ou sont organisées et dirigées sur un même site.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 3

Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectif du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.
A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le Ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.