printEnvoyer à un ami

Chapitre I. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément

Art. 39

Les agents chargés du contrôle

Sont chargés de l'instruction des demandes d'agrément les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.

Art. 40

L'identité du requérant

Dans le cas d'une personne physique, ce contrôle a lieu sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité et d'un extrait de l'acte de naissance. Dans le cas d'une personne morale, le ministère de la Famille vérifie si le requérant dispose de la personnalité morale. Ce contrôle se fait sur base de documents. En cas de doute relatif à la personnalité morale d'une association sans but lucratif les agents du ministère de la Famille vérifient si la liste des membres de l'asbl est déposée au greffe du tribunal civil de son siège social et si elle est à jour.

Art. 41

Les conditions d'honorabilité

Le contrôle des conditions d'honorabilité a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.

Art. 42

Le personnel

Le contrôle des conditions de qualification, des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.

Art. 43

Les infrastructures

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites sur place des locaux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministère de la Famille peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Art. 44

L'agrément provisoire

Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 et qui introduisent une demande écrite bénéficient d'un agrément provisoire écrit qui expire de plein droit le 15 juillet 2003.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.

En matière de procédure d'agrément, le ministère de la Famille enverra au requérant dans le mois de la réception de la demande d'agrément un accusé de réception avec la liste des documents qui restent à produire. Si le requérant n'a pas produit les documents demandés dans les trois mois de la date de l'accusé de réception, et ce sans avoir fourni d'explications, la demande d'agrément est à considérer comme nulle et non avenue.