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Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat

Art. 23

Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.