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Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.

(Mémorial A-2001-011, p. 608, du 30.01.2001)

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques;

Objet et définitions

Art. 1er

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer pour les services pour personnes adultes seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l'article 1 er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la loi » ,

- les conditions pour l'obtention de l'agrément conformément à l'article 2 de la loi,

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément,

- les modalités du contrôle de ces conditions.

Art. 2

L'agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse, appelé ci-après « le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies à l'article 3 du présent règlement. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités et pour chaque site où elles sont exercées. Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 3

Sont considérées comme activités de services pour personnes adultes seules ou avec enfants, l'exercice nonoccasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par un gestionnaire d'une ou plusieurs des activités énumérées ci-après :

1 -Centre d'accueil:

un service ayant pour objet d'accueillir et d'héberger de façon continue ou temporaire plus de trois personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants. Il offre aux usagers un encadrement spécialisé et un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté aux besoins individuels.

2 -Structure de dépannage :

un service qui offre de façon exclusivement temporaire et avec un encadrement minimal un logement à plus de trois personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants.

3 - Structure de jour :

un service accueillant de jour plus de 3 personnes adultes en difficulté. L'activité du service peut comprendre, entre autres, la restauration, l'orientation sociale, l'aide à la réinsertion sociale et professionnelle.

4 - Services d'aide, de conseil et d'assistance pour adultes :

des services offrant à des particuliers et à des ménages en difficulté, aide, conseil et assistance dans des situations spécifiques d'emploi, de chômage, de logement, de surendettement et/ou assurant un accompagnement social polyvalent ou communautaire.

En dehors des types d'activité énumérés ci-dessus d'autres types d'activités pour adultes en difficulté peuvent être agréés. Dans ce cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge.

Art. 4

Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir - selon leur objet - aux usagers un encadrement et les infrastructures adaptés à leurs besoins. Le gestionnaire doit offrir des solutions individuelles en conformité avec les lignes générales posées par le présent règlement.

Art. 5

Chaque service doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel un exemplaire du présent règlement.

Art. 6

Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1 et 3.2 et l'usager doivent signer un contrat, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier, entre autres, la date d'admission. la durée prévue du séjour et les modalités explicites de la participation financière.

Le gestionnaire doit établir, pour chaque usager dont le séjour prévisible dépassera un mois, et au plus tard au début du deuxième mois de son séjour, un projet d'insertion et d'accompagnement décrivant l'ensemble des objectifs et moyens en vue de contribuer à l'épanouissement personnel de l'usager, à son insertion sociale et économique ainsi qu'à son autonomie.

Conditions pour l'obtention de l'agrément

Chapitre I: Conditions d'honorabilité

Art. 7

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé au cours des 10 dernières années, la preuve qu'elles n'ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.

Art. 8

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Chapitre II: Personnel

Section 1. Qualification professionnelle

Art. 9

Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et des Sports dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical et des professions de santé.

Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-sociale complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires ou de stages. Le nombre d'heures de formation à suivre est réduit à 50 heures, respectivement à 25 heures, si la personne peut faire valoir une expérience professionnelle d'encadrement d'au moins 3 ans, respectivement d'au moins 6 ans.

Cette liste de diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.

Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux langues usuelles du pays, dont la langue luxembourgeoise. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.

Le gestionnaire d'un service pour adultes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.

Section 2. Chargé de direction

Art. 10

Chaque service pour personnes adultes est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale, au moins, au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas d'un service ouvert pendant moins de 20 heures par semaine.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services pour personnes adultes.

Toute personne désirant assumer la direction d'un service doit disposer de la connaissance passive et active des 3 langues usuelles du pays. Si elle ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi. Le ministre peut, sur demande dûment motivée, accepter d'autres connaissances linguistiques.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une expérience d'au moins trois ans dans le travail professionnel social, socio-familial ou socio-éducatif et d'une qualification professionnelle adéquate telle que définie à l'article 9 du présent règlement. S'il n'a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.

Le ministre peut, en fonction de la spécificité du service, accepter d'autres formations comme qualification professionnelle.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié, jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction, qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction, en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même service.

Section 3. personnel d'encadrement

Art. 11

Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs d'un service pour adultes dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.

Soixante pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 9 ci-avant ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Chaque agent d'encadrement non qualifié, engagé à mi-temps au moins et à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans.

Art. 12

Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 3 ci-avant. le nombre minimal d'heures d'encadrement par semaine est défini comme suit :

centre d'accueil: 40 heures d'encadrement pour 10 adultes

structure de dépannage: 40 heures d'encadrement pour 20 adultes

structure de jour: 40 heures d'encadrement pour 30 adultes

services: le nombre d'agents varie en fonction du type de prise en charge.

Section 4. Autre personnel

Art. 13

Le service doit soit prouver l'engagement de personnel administratif en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance avec un organisme externe.

Le service pour personnes adultes qui prépare des repas pour plus de 60 couverts par repas principal doit prouver soit l'engagement d'un agent détenteur du CATP de cuisinier, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec un organisme externe.

Section 5. Occupation des postes prévus

Art. 14

Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement, tel que défini aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.

Chapitre III: Infrastructures

Section 1. généralités

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une bonne aération de tous les locaux doit être assurée.

Chaque structure d'accueil doit disposer au moins d'un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints, qui peut être utilisé par les usagers et dont l'emplacement garantit à l'usager une certaine discrétion.

Les institutions désignées sous 3.1. et 3.2. doivent disposer par usager, dans un endroit permettant le repos, d'un lit individuel, d'une armoire individuelle fermant à clé et d'une chaise.

Elles doivent comprendre au moins :

- un WC pour six occupants

- un lavabo par trois occupants

- une douche chauffée avec eau chaude par six occupants

- une pièce de séjour permettant, le cas échéant, de prendre des repas

- un endroit équipé pour préparer des repas

- une possibilité de laver et de sécher du linge

- un local de débarras.

La hauteur des pièces d'habitation ne peut pas être inférieure à 2,50 mètres.

Selon les activités offertes par le service, l'infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux administratifs, aux consultations, à la préparation et à la distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de séjour.

Tout service doit disposer du mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.

Section 2. Sécurité

Art. 16

Le service doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un maximum de sécurité aux usagers ont été prises lors de la construction, de la transformation et de l'aménagement des infrastructures, et lors de racquisition et de la disposition du mobilier et de rééquipement nécessaire.

Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.

Demande d'agrément

Art. 17

La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes adultes.

Art. 18

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer;

2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;

3) un extrait du casier judiciaire comme preuve de l'honorabilité du demandeur;

4) le nom du chargé de direction du service, les documents relatifs à sa qualification ainsi qu'un extrait du casier judiciaire;

5) les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, aux noms et qualifications des collaborateurs qui les occupent, ainsi que leurs extraits du casier judiciaire. Un plan de travail type est à joindre à la demande;

6) les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question aux articles 9 et 10 ci-avant;

7) un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination et les surfaces des locaux et les équipements de sécurité prévus;

8) pour une personne morale requérante: les statuts en conformité avec la loi afférente;

9) un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service;

10) le règlement d'ordre intérieur;

11) un modèle du contrat d'hébergement prévu à l'article 10 de la loi;

12) un modèle du projet d'insertion et d'accompagnement prévu à l'article 6 du présent règlement.

Les pièces renseignées aux points 3 et 8 ne sont à présenter qu'une fois pour chaque gestionnaire.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement nécessaire à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.

Modalités du contrôle

Chapitre I: Généralités

Art. 19

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.

Lors d'une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s'identifie(nt) à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Art. 20

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activité avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.

Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l'agrément

Art. 21

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et de visites des lieux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Art. 22

Le contrôle des conditions d'honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès des services de police et de gendarmerie étrangers.

Le contrôle des conditions de qualification, des normes d'encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.

Chapitre III: Agrément provisoire

Art. 23

Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de service pour personnes adultes depuis une date antérieure au 24 septembre 1998 et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 de la loi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.

Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.

Art. 24

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.