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Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants

Art. 18

Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie:

1. en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire,

2. en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:

a) qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution;

b) que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat;

3. en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:

a) que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’échéance et le bénéfice de sa pension;

b) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire retraité;

c) que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années;

d) qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat;

e) que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat.

Art. 19

La pension de survie du conjoint ou du partenaire est suspendue pendant la durée du remariage ou du partenariat.

Si le titulaire d’une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 33, sous 4. et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 28.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou en cas de dissolution du nouveau partenariat ou qu’il prend fin par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle.

Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.