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Art. 71

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:

   a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

   b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

DVIG 20160322

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 74 le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:

   a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

   b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

DVIG 20151001 - DEXP 20160321

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, l’autorité de nomination invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 74. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes:

   a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

   b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu'il inscrit dans le registre d'entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l'objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d'instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L'original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

Dans l'hypothèse où la décision de la commission intervient sur la base d'une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception

L'autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n'est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l'article 73, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l'administration, il est procédé conformément à l'article 72

Les décisions prises aux termes de l'alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d'après les modalités suivantes:

a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d'accepter ces documents ou d'en accuser réception, il en est dressé procès-verbal.

b) soit par envoi par lettre recommandée à l'adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste."

d) Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit:

„La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l'article 69, alinéa 6 ci-dessus.