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Art. 5

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

DVIG 20220901

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés, sans préjudice des dispositions de l'article 55.II.5. de la loi précitée du 26 mai 1954. Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Pour les périodes de congé sans traitement, de congé pour travail à mi-temps et de congé parental visées à l'article 9. I. a). 9. de la loi précitée du 26 mai 1954 et aux dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes spéciaux transitoires et computables pour la pension dans ces régimes, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement peru pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel. Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 83)

DVIG 20081228 - DEXP 20220831

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés, sans préjudice des dispositions de l'article 55. II. 6. l'article 55.II.5. de la loi précitée du 26 mai 1954.

Pour les périodes de congé sans traitement, de congé pour travail à mi-temps et de congé parental visées à l'article 9. I. a). 9. de la loi précitée du 26 mai 1954 et aux dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes spéciaux transitoires et computables pour la pension dans ces régimes, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement peru pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du Code de la sécurité sociale. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

 Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1.     la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
2.     le Code de la Sécurité sociale;
3.     la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
4.     la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales;
5.     la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6.     la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008)

DEXP 20081227

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés, sans préjudice des dispositions de l'article 55. II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954.

Pour les périodes de congé sans traitement, de congé pour travail à mi-temps et de congé parental visées à l'article 9. I. a). 9. de la loi précitée du 26 mai 1954 et aux dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes spéciaux transitoires et computables pour la pension dans ces régimes, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement peru pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du code des assurances sociales. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.