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Art. 44

Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification.

Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite.

La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.