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Art. 3

Par fonctionnaire au sens des dispositions qui suivent il y a lieu d’entendre indistinctement les intéressés visés à l’article 1er sous a) à c).

Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.