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Art. 30

1. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15 sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables:

a) par 80% sur le conjoint ou le partenaire survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;

b) par 60% sur le conjoint ou le partenaire survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.

2. Dans les cas visés à l’article 5, la pension du conjoint ou partenaire survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable:

a) pour le conjoint ou partenaire survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement pensionnable du défunt;

b) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement.

3. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou d’un partenariat antérieur du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 27, sous 2., sans que la pension du conjoint ou partenaire survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 25, sous 2.

S’il n’existe pas de conjoint ou partenaire survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.