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Pensions de survie

Art. 18

A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3 , 5 et 5bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation.

Art. 19

La pension de survie du conjoint n'est pas due:

1. lorsque le mariage a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du fonctionnaire;

2. lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.

Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

a) lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage;

b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;

c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;

d) lorsque le mariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.

Art. 20

En cas de divorce, le conjoint divorcé a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant le décès de son conjoint divorcé.

Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension.

La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.

En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint, la pension de survie prévue à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages, sans que la pension d'un conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint survivant.

En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée conformément au présent article.

Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour de leur demande .

Art. 21

Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition:

a) qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps ou célibataires;

b) qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;

c) qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et

d) que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.

Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ou pour tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se partage par tête.

En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.

En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.

Art. 22

Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres pensions de survie.

La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:

- les enfants légitimés;

- les enfants adoptifs;

- les enfants naturels;

- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.

Art. 23

Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du fonctionnaire. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. L'Administration du Personnel de l'État peut exiger des survivants l'affirmation sous serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils ont fait connaître à cette administration.

A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables.

Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.

Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire.

A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois.