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Art. 47

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin de contrôle institué par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux réunions de la commission.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

DVIG 20180515

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin de contrôle institué par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux réunions de la commission.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20160322 - DEXP 20180514

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin institué par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin de contrôle institué par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de l’ordre public. Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux réunions de la commission.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du ministre compétent.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.

 

Loi du 17 mars 2016 (Mémorial A-2016-43 du 18.03.2016, page 868)

 

 

DEXP 20160321

La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.

Au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin institué par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les audiences de la commission des pensions sont publiques. Toutefois, si l’une des parties en formule la demande, le huis-clos est obligatoirement prononcé. Le huis-clos peut encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité et de l’ordre public.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient au délégué du ministre compétent.

Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.

Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet.