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Droits des affiliés

Art. 8

Affiliation

(1) L'affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d'affiliation fixées au règlement de pension applicable pour l’entreprise qui l’occupe. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l'affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.

(2) Si l'entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d'un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l'instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement.

(3) Si l'entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d'un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l'instauration peuvent, au choix de l'entreprise et sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.

Art. 9

Acquisition des droits

L’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.

Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne peut être supérieur à vingt et un ans.

À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.

Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.

Art. 10

Détermination des droits acquis

(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté, calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum reconnu suivant le règlement de pension.

(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à la retraite.

(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions du règlement de pension qui sont applicables.

(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au règlement de pension.

Art. 11

Maintien des droits acquis

En cas de sortie avant l’âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à l’affilié, même en cas de licenciement pour faute grave.

Ces droits acquis peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d’une autre entreprise ou d’un autre groupe d’entreprises, d’un transfert vers un autre régime de l’entreprise ou d’un transfert vers un régime complémentaire de pension agréé ou d’un rachat, lorsque cela est prévu par le règlement de pension et dans les limites prévues dans la présente loi.

En cas de maintien des droits acquis, la valeur de ceux-ci est déterminée selon les prescriptions suivantes :
a)     dans un régime à prestations définies, la valeur des droits acquis est adaptée de façon qu’au moment de l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension elle atteint la valeur nominale déterminée selon l’article 10, paragraphe (1) ;
b)     dans un régime à contributions définies, les réserves acquises sont adaptées au moyen du taux d’intérêt intégré au régime complémentaire de pension ou, à défaut d’une garantie de rendement stipulée dans le règlement de pension, au moyen du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension.

L’affilié sortant doit pouvoir opter pour le remboursement de ses réserves acquises en cas de décès avant l’âge de la retraite tout en acceptant un éventuel recalcul de la valeur de ses prestations acquises.

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les alinéas qui précèdent s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

Art. 12

Transfert individuel des droits acquis

(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contribu­tions définies, la constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées, l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.

(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.

(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la retraite.

(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.

(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible moyennant accord des parties en cause.

(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l’affilié.

Art. 13

Rachat des droits acquis

(1) L’affilié qui ne remplit plus le critère d’une affiliation active au régime complémentaire de pension peut demander le rachat de ses droits acquis à condition que les réserves acquises pour son compte ne dépassent pas trois fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’affilié reçoit la valeur de ses réserves sous forme de capital. L’opération de rachat met fin aux droits et obligations découlant du régime complémentaire de pension.(2) Si l’affilié perd son affiliation active au régime complémentaire et que par sa nouvelle activité il ne reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise en application des dispositions du livre 1 er, chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1er.

Art. 14

Transfert d'entreprise

(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, telle que modifiée.

(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement.

(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.

(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.

(5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.

(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour l’acquisition définitive des droits en cours de formation.

(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 41.

Art. 15

Travailleur détaché

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les cotisations continuent à être versées pendant la durée du détachement dans un autre Etat membre au régime complémentaire de pension de l'Etat d'origine auprès duquel le travailleur détaché est affilié. Le travailleur détaché et, le cas échéant, son employeur sont exemptés de toute obligation de verser des contributions à un régime complémentaire de pension dans un autre Etat membre.

Les dispositions de cet article s'appliquent uniquement aux détachements dont le début se situe après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

Principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

Conformément à la directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, est nulle toute disposition d'un règlement de pension violant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, c'est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial,

pour:

a) définir les personnes admises à participer à un régime complémentaire de pensions ;

b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime complémentaire de pension ;

c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'octroi des prestations ;

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme ;

e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;

f) imposer des âges différents de retraite ;

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, de congé parental et de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrites;

h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à contributions définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies certains éléments, comme

- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,

- le transfert des droits à pension,

- une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ;

- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;

i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs ;

j) fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs sauf, dans le cas de régimes à contributions définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations fondées sur ces cotisations ;

dans le cas de régimes à prestations définies lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies ;

k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.

Art. 17

Droit à l’information

(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :

a)     les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;
b)     sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;
c)     pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;
d)     le montant des cotisations versées par l’affilié.

(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.

(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les informations suivantes :

a)     les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;
b)     les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis conformément à l’article 11 ;

(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement des prestations.

(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après l’échéance des contributions.

(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.