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Art. 1er

Il est créé un forfait d’éducation accordé au parent qui s’est principalement consacré à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant effectivement au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant à condition que sa pension ou celle de son conjoint ne comporte pas, pour l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait est demandé, la mise en compte de périodes au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) du Code de la Sécurité sociale, de l’article 3, alinéa 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 9.I.a) 9. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement des dispositions correspondantes des législations régissant les autres régimes spéciaux transitoires.

La condition de domiciliation et de résidence prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes relevant d’un instrument bi- ou multilatéral de coordination de sécurité sociale.

Le ministre ayant dans ses attributions la Famille peut dispenser de la condition de résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de la naissance de l'enfant le parent était éloigné du territoire national pour des raisons de force majeure.

Le forfait d'éducation est encore attribué à toute personne qui s'est occupée en lieu et place des parents de l'éducation de l'enfant.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités de la preuve établissant que le parent s’est principalement consacré à l’éducation de l’enfant au titre duquel l’octroi du forfait d’éducation est sollicité.